Article R3211-11 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014
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Version31/05/2021

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique :

1° A la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, à moins qu'elle soit l'auteur de la requête, et, s'il y a lieu, à son tuteur ou son curateur ou, si elle est mineure, à ses représentants légaux ;

2° Au ministère public ;

3° Au directeur de l'établissement, à moins qu'il ne l'ait lui-même transmise ou établie, à charge pour lui d'en remettre une copie à la personne concernée lorsqu'elle est hospitalisée dans son établissement ;

4° Le cas échéant, au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques ou au préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
3 textes citent l'article

Commentaires11


www.canopy-avocats.com · 24 juillet 2023

[…] Le Code de la santé publique aborde par ailleurs le rôle de la personne chargée de la protection d'un majeur incapable et dispose dans son article R3211-11 CSP que « Dès réception de la requête, le greffe l'enregistre et la communique, […] s'il y a lieu, à la personne chargée à l'égard de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques d'une mesure de

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Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 30 septembre 2020

[…] « il résulte les articles L. 3211-12-1, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de statuer sur la poursuite d'une hospitalisation complète par une requête de l'auteur de la […] décision comportant les mentions et accompagnée des pièces prévues par ces dispositions » ;

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Décisions171


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 12, 25 juin 2018, n° 18/00283
Confirmation

[…] Son conseil soutient la demande de mainlevée de l'intéressé, après avoir soutenu oralement les termes de ses écritures portant in limine litis sur des moyens de nullité tirés: — de la nullité de l'acte introductif d'instance faute de saisine régulière dans les délais à défaut de signature de la requête du 7 juin 2018 — du défaut de transmission par le greffe de la requête à M. Y Z en violation des articles R 3211-11 du Code de la santé publique et de l'article 6 de la CEDH — du défaut de certificats mensuels et des décisions y afférentes depuis la mise en place du programme de soins, en violation de l'article L 3212-7 du Code de la santé publique — de l'illégalité du placement à l'isolement de M. Y Z en violation de l'article L3222-5-1 du Code de la santé publiquement

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2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 10 mars 2017, n° 17/01667
Irrecevabilité

[…] Or, s'il résulte du 4° de l'article R3211-11 du code de la santé publique que dans le cas du contrôle systématique de la mesure d'hospitalisation par le juge des libertés et de la détention à la demande du directeur de l'établissement, la requête est communiquée, le cas échéant au tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques, […] Si l'alinéa suivant dispose que le tiers qui a demandé l'admission en soins doit être avisé de l'audience et si la partie ainsi avisée est entendue si elle souhaite s'exprimer par application de l'article R 3211-15, en revanche, […]

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3Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile hsc, 21 juillet 2023, n° 23/03414
Infirmation

[…] Selon les dispositions des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique, 117 et 118 du code de procédure civile, lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel.

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