Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R3211-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
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[…] L'article R. 3211-8 du code de la santé publique dispose que devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, la personne faisant l'objet de soinspsychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas ou le magistrat décide au vu de l'avis médical prévu à l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique de ne pas l'entendre.
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[…] Le 06 janvier 2018 Monsieur A B a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète dans le cadre des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu du certificat médical établi le même jour par le Docteur X, sur décision du Maire de Toulon du 06 janvier 2018, confirmée par arrêté du Préfet du Var en date du 08 janvier 2018 ; […] son avocat, commis en application de l'article R 3211.-8 du code de la santé publique, précise Monsieur A B a fait beaucoup de progrès on le relève dans les certificats médicaux. […]
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2 octobre 2015, n° 15/00057
[…] ORDONNANCE : Réputée Contradictoire prononcée publiquement le 02 OCTOBRE 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Vu les articles L. 3211-1 et suivants, et R. 3211-8 et suivants du Code de la santé publique. Rappel de la chronologie et des éléments du dossier Madame G Z a, par décision du 11 septembre 2015 du Directeur du Centre Hospitalier 'LE X' situé à XXX, été admise en soins psychiatriques dans ce centre sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers, Monsieur E Z.
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[…] Il soutenait que, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, le juge n'aurait pu constater son désistement d'appel sur la base d'un courrier du demandeur, mais non signé par son avocat constitué, lequel aurait eu seul qualité pour le représenter et conclure en son nom, alors au surplus, que le demandeur, absent à l'audience d'appel du 10 janvier 2023, y aurait été représenté par ledit avocat, de sorte que les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique auraient été violés. […]
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