Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 3 : Procédures judiciaires de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R3211-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1
Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.
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[…] Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un
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[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, […]
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3. Cour d'appel de Chambéry, 15 avril 2015, n° 15/00067
[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […]
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[…] Il soutenait que, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, le juge n'aurait pu constater son désistement d'appel sur la base d'un courrier du demandeur, mais non signé par son avocat constitué, lequel aurait eu seul qualité pour le représenter et conclure en son nom, alors au surplus, que le demandeur, absent à l'audience d'appel du 10 janvier 2023, y aurait été représenté par ledit avocat, de sorte que les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique auraient été violés. […]
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