Article R3211-8 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version01/09/2014

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014 - art. 1

Devant le juge des libertés et de la détention et le premier président de la cour d'appel, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est assistée ou représentée par un avocat. Elle est représentée par un avocat dans le cas où le magistrat décide, au vu de l'avis médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3211-12-2, de ne pas l'entendre. Les autres parties ne sont pas tenues d'être représentées par un avocat.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires21


Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 27 février 2024

[…] Il soutenait que, dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire, le juge n'aurait pu constater son désistement d'appel sur la base d'un courrier du demandeur, mais non signé par son avocat constitué, lequel aurait eu seul qualité pour le représenter et conclure en son nom, alors au surplus, que le demandeur, absent à l'audience d'appel du 10 janvier 2023, y aurait été représenté par ledit avocat, de sorte que les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique auraient été violés. […]

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1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile - hsc, 6 avril 2021, n° 21/01927
Confirmation

[…] Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ; […] L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un

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2Cour d'appel de Chambéry, 3 janvier 2014, n° 13/00300
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, […]

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3Cour d'appel de Chambéry, 15 avril 2015, n° 15/00067
Confirmation

[…] Vu les dispositions des articles L 3211-12-2, L 3211-1 et L 3211-12-4, R 3211-8 à R 3211-33 du code de la santé publique, avons statué comme suit : […]

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