Article R3211-5 du Code de la santé publique

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Version23/05/2010
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 23 mai 2010

Est créé par : Décret n°2010-526 du 20 mai 2010 - art. 1

Au plus tard lors de la réception des pièces transmises par le directeur de l'établissement, le juge fixe la date et l'heure de l'audience. Le greffier en avise aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

1° Le requérant et son avocat s'il en a un ;

2° La personne hospitalisée et, le cas échéant, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ;

3° Selon le cas, le tiers qui a demandé l'hospitalisation ou le préfet qui l'a ordonnée.

Sont également avisés de la date de l'audience le procureur de la République, qu'il soit ou non partie principale, et le directeur de l'établissement.

L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 août 2011

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Décisions8


1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 19 mars 2024, n° 24/00106
Infirmation

[…] Par ordonnance du 06 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a,en raison de l'indisponibilité du Dr [U], désigné en ses lieu et place, le Dr [R] [T] avec la même mission et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l'ordonnance du 05 mars 2024. […] L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R 3211-5 du code de la santé publique va également en ce sens considérant que sur le plan clinique il n'a pas été constaté de syndrome délirant, de désorganisation ou discordance, que le diagnostic de schizophrénie est questionné, que le patient présente un trouble dissociatif de personnalité sur le registre dyssocial, personnalité probablement remaniée sur des traumatismes complexes et répétés notamment dans l'enfance.

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2Cour d'appel de Grenoble, Juridiction du premier president, 12 octobre 2011, n° 11/00018
Confirmation

[…] Il ressort de la procédure que M. A a reçu un avis d'audience le 19 septembre 2011, reproduisant l'article R 3211-5 du code de la santé publique comme suit : 'Les pièces mentionnées aux 1° et 5° de l'article R 3211-3 peuvent être consultées au Greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office…'.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 janvier 2018, n° 18/00051
Infirmation

[…] Pour autant , il n'y a pas lieu d'opérer une distinction, comme le fait le juge des libertés et de la détention et le conseil de Monsieur Z A, l'article R- 3211-5 du code de la santé publique évoquant de manière générique les personnes convoquées qui peuvent déposer des conclusions écrites, sauf au juge des libertés et de la détention à ordonner leur comparution personnelle.

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