Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 2 : Collège
Article R3211-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2
L'avis du collège mentionne le nom et la qualité des membres présents, les dossiers traités au cours de la séance et l'avis pris pour chacun des dossiers. Cet avis, validé par le secrétaire désigné au début de chaque séance, est transmis sans délai au directeur de l'établissement qui, selon les cas, le transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, ou au juge des libertés et de la détention.
Tout membre du collège peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
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[…] Par ordonnance du 06 mars 2024, le délégué du premier président de la cour d'appel de Rennes a,en raison de l'indisponibilité du Dr [U], désigné en ses lieu et place, le Dr [R] [T] avec la même mission et dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l'ordonnance du 05 mars 2024. […] L'avis du collège prévu aux articles L 3211-9 et R 3211-5 du code de la santé publique va également en ce sens considérant que sur le plan clinique il n'a pas été constaté de syndrome délirant, de désorganisation ou discordance, que le diagnostic de schizophrénie est questionné, que le patient présente un trouble dissociatif de personnalité sur le registre dyssocial, personnalité probablement remaniée sur des traumatismes complexes et répétés notamment dans l'enfance.
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[…] Il ressort de la procédure que M. A a reçu un avis d'audience le 19 septembre 2011, reproduisant l'article R 3211-5 du code de la santé publique comme suit : 'Les pièces mentionnées aux 1° et 5° de l'article R 3211-3 peuvent être consultées au Greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L 1111-7 du code de la santé publique. La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office…'.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre etrangers/hsc, 30 janvier 2018, n° 18/00051
[…] Pour autant , il n'y a pas lieu d'opérer une distinction, comme le fait le juge des libertés et de la détention et le conseil de Monsieur Z A, l'article R- 3211-5 du code de la santé publique évoquant de manière générique les personnes convoquées qui peuvent déposer des conclusions écrites, sauf au juge des libertés et de la détention à ordonner leur comparution personnelle.
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