Article R3211-3 du Code de la santé publique

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Version23/05/2010
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Version01/08/2011

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2

Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011

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Décisions18


1Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400351
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1400185
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] constitue, contrairement aux affirmations de la société requérante, un « local distinct » au sens des dispositions susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 du code de la santé publique, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400328
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]

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