Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 2 : Collège
Article R3211-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2
Le collège se réunit sur convocation du directeur de l'établissement d'accueil, qui fixe l'ordre du jour et mentionne, pour chaque patient, la date avant laquelle l'avis doit être rendu. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
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[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]
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[…] 61-03-06-01 […] constitue, contrairement aux affirmations de la société requérante, un « local distinct » au sens des dispositions susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 du code de la santé publique, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 11 mars 2015, n° 1400328
[…] 61-03-06-01 […] Considérant que l'emplacement réservé aux fumeurs, alors même qu'il serait situé à l'intérieur de la salle des machines à sous du casino, constitue, contrairement aux affirmations de la requérante, un « local distinct » au sens des dispositions du code de la santé publique susrappelées dès lors que, selon les dispositions de l'article R. 3211-3 dudit code, ces emplacements sont « des salles closes », réservées aux consommateurs de tabac ; qu'ainsi, […]
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