Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre II : Lutte contre les maladies mentales / Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques / Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques / Section 2 : Collège
Article R3211-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-847 du 18 juillet 2011 - art. 2
Le collège prévu à l'article L. 3211-9 est composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement d'accueil du patient.
Chaque formation du collège est fixée par le directeur ou le représentant légal de l'établissement. Font partie du collège pour chaque patient :
1° Le psychiatre responsable à titre principal du patient dont la situation est examinée ou, à défaut, un autre psychiatre participant à sa prise en charge ;
2° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur de l'établissement ;
3° Un psychiatre qui ne participe pas à la prise en charge du patient, désigné nommément par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale pour les médecins.
Le directeur ou le représentant légal de l'établissement inscrit le nom des trois membres dans la convocation.
Commentaire • 0
Décisions • 25
[…] Mme X soutient qu'elle a été hospitalisée à la demande d'un tiers le 17 mars 2020, puis placée sous un programme de soins le 23 mars qui était en réalité une hospitalisation complète sans consentement et que le juge des libertés et de la détention aurait donc du être saisi au plus tard le 24 mars et statuer le 28 mars, alors qu'il n'a été saisi que le 7 avril pour une décision le 9 avril. Elle estime donc que l'hospitalisation était devenue irrégulière le 28 mars et qu'en outre aucun des certificats médicaux prévus par l'article R3211-2 du code de la santé publique, de 24, 48 et 72 heures, n'a été produit rendant d'autant plus irrégulière l'hospitalisation.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Détention·
- Liberté·
- Contrainte·
- Certificat médical·
- Réintégration·
- Trouble·
- Délégation de signature·
- Etablissements de santé·
- Ordonnance
[…] L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, devant Madame Nicole GIRONA, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 6 juillet 2012, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique. […] Par ordonnance rendue le 21septembre 2012, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon, saisi dans le cadre obligatoire prévu aux articles L 3211-12 et R 3211-2 et suivants du code de la santé publique, a dit qu'en l'état, la poursuite des soins psychiatriques de Madame Z sous le régime de l'hospitalisation complète restait justifiée.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Centre hospitalier·
- Santé publique·
- Trouble mental·
- Consentement·
- Détention·
- Ministère public·
- Liberté·
- Certificat médical·
- Ministère
3. Cour d'appel de Douai, Soins psychiatriques, 11 avril 2023, n° 23/00042
[…] Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) […] A/ Le moyen tenant au collège médical 'mal constitué' selon les dires de l'appelante, (avis mensuel du collège médical du 02 mars 2023) ne saurait de nouveau être évoqué puisqu'il a justement été sanctionné par la main-levée de la procédure sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le juge des libertés et de la détention de Béthune le 10 mars 2023 pour ce seul motif.
Lire la suite…- Hospitalisation·
- Détention·
- Liberté·
- Tribunal judiciaire·
- Traitement·
- Santé publique·
- Centre hospitalier·
- Irrégularité·
- Avis·
- Mainlevée