Article R3211-1 du Code de la santé publique

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Version01/08/2011
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Version04/02/2016

Entrée en vigueur le 4 février 2016

Modifié par : Décret n°2016-94 du 1er février 2016 - art. 1

I.-Le programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 est établi et modifié par un psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale.


Ce document mentionne l'identité du psychiatre qui l'établit, celle du patient et le lieu de résidence habituel de ce dernier.


II.-Le programme de soins indique si la prise en charge du patient inclut une ou plusieurs des modalités mentionnées au 2° de l'article L. 3211-2-1 ainsi que l'existence d'un traitement médicamenteux prescrit dans le cadre des soins psychiatriques.


Il précise, s'il y a lieu, les modalités du séjour en établissement de santé ou la fréquence des consultations ou des visites en ambulatoire ou à domicile et, si elle est prévisible, la durée pendant laquelle ces soins sont dispensés. Il mentionne l'ensemble des lieux où se déroulent ces prises en charge.


Le programme ne comporte pas d'indications sur la nature et les manifestations des troubles mentaux dont souffre le patient, ni aucune observation clinique, ni la mention ou les résultats d'examens complémentaires.


Lorsque le programme inclut l'existence d'un traitement médicamenteux, il ne mentionne ni la nature ni le détail de ce traitement, notamment la spécialité, le dosage, la forme galénique, la posologie, la modalité d'administration et la durée.


III.-L'élaboration du programme et ses modifications sont précédées par un entretien au cours duquel le psychiatre recueille l'avis du patient, afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Au cours de cet entretien, le psychiatre lui délivre l'information prévue au II de l'article L. 3211-2-1 et lui indique en particulier que le programme de soins peut être modifié à tout moment pour tenir compte de l'évolution de son état de santé et qu'il peut proposer son hospitalisation complète notamment en cas d'une inobservance de ce programme susceptible d'entraîner une dégradation de son état de santé. La mention de cet entretien est portée sur le programme de soins et au dossier médical du patient.


La modification du programme par un psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut intervenir à tout moment pour l'adapter à l'état de santé de ce dernier.


Le psychiatre transmet au directeur de l'établissement le programme de soins et les programmes modificatifs lorsqu'ils ont pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient.


IV.-Lorsque la décision de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, le directeur de l'établissement de santé transmet sans délai au préfet du département ou, à Paris, au préfet de police, une copie du programme de soins prévu à l'article L. 3211-2-1 et du certificat médical prévu au troisième alinéa de l'article L. 3211-2-2. Il lui transmet les programmes suivants accompagnant les certificats médicaux mentionnés à l'article L. 3211-11 et au I de l'article L. 3213-3.


Le représentant de l'Etat ou à Paris, le préfet de police est informé de la modification du programme de soins lorsque celle-ci a pour effet de changer substantiellement la modalité de prise en charge du patient, afin de lui permettre, le cas échéant, de prendre un nouvel arrêté. A cet effet, le directeur de l'établissement lui adresse le certificat médical proposant la modification substantielle du programme de soins ainsi que l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.


V.-Les décisions des directeurs d'établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l'équipe soignante de l'établissement de santé d'accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient.

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Entrée en vigueur le 4 février 2016

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 juin 2020

Éric G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique (CSP), […] notamment, sur l'irrégularité de la décision initiale d'admission en soins ne peuvent être soulevés que lors de la saisine du JLD relative au contrôle du maintien en hospitalisation à douze jours. 34 L'article R. 3211-12 du CSP précise la nature des pièces qui doivent être communiquées au juge pour lui permettre d'exercer son contrôle. 35 La liste des personnes pouvant saisir le juge est fixée par le paragraphe I de l'article L. 3211-12 du CSP.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 avril 2012

article L. 3211-2-1 du code de la santé publique (CSP), du paragraphe II de son article L. 3211-12, du 3° du paragraphe I de son article L. 3211-12-1 et de son article L. 3213-8. […] Dans sa décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution l'article L. 3211-2-1 et le 3° du paragraphe I de l'article L. 3211-12-1 du CSP. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 14 avril 2011

[…] Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique. […] de la santé publique (notamment les articles L. 3211-1, 3213-1, 3213-2, 3213-4 ; paragraphe 45 ci-dessus), par le maire de Villers-Saint-Paul puis par le préfet de l'Oise, sur la base de certificats médicaux délivrés par des médecins qui ont pu examiner l'état de santé de la requérante.

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Décisions261


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 4 janvier 2021, n° 20/00474
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] La production des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répondent aux exigences de l'article R. 3211-1 du code de la santé publique. Il résulte de leur examen que M. X Y a présenté des troubles du comportement extériorisés par une symptomatologie délirante avec de multiples passages à l'acte auto-agressifs, nécessitant des soins psychiatiques immédiats auxquels il ne pouvait consentir en raison de son état mental, constituant un danger pour lui même ou pour autrui. Les conditions d'application de l'article L. 3213-2 sont réunies.

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre des étrangers jld, 23 août 2023, n° 23/00012
Infirmation

[…] Vu les articles L. 3211-12, L. 3211-13, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-1 à R. 3211-18 du code de la santé publique, […] L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 1er juin 2021, n° 21/00199
Confirmation

[…] ORDONNANCE DU 01 JUIN 2021 […] Le directeur de l'établissement d'accueil désigné par le représentant de l'État en application du premier alinéa de l'article L. 3213-1, n'a pas la qualité de partie à l'instance, mais celle de tiers à la procédure. […] Par ailleurs, l'article R. 3211-13 du code de la santé publique rappelle que les convocations aux parties mentionnent que les pièces énumérées à l'article R. 3211-12 du même code peuvent être consultées au greffe de la juridiction qui en délivrent copie à l'avocat de la personne malade qui en fait la demande. […]

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