Article R4031-45 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 12 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1026 du 10 août 2020 - art. 1

Le produit de la contribution encaissée par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti :

1° Pour les unions régionales qui élisent leurs représentants selon la clé de répartition suivante :

a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;

b) 75 % sont répartis après déduction le cas échéant des montants mentionnés à l'article R. 4031-26, entre les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection ;

2° Pour les unions régionales dont les membres sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, selon la clé de répartition suivante :

a) 25 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions regroupant la même profession ;

b) 75 % sont répartis entre toutes les unions regroupant la même profession, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de la région.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les caisses primaires d'assurance maladie transmettent au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale le nombre de professionnels ayant adhéré à la convention au plus tard le premier jour du troisième mois précédant la désignation des membres siégeant à l'union régionale.

Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à chaque union régionale la liste des professionnels de santé ayant acquitté leur contribution.

Les organismes chargés du recouvrement de la contribution perçoivent des frais de gestion dont les modalités et le montant sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans la limite de 0,5 % du produit de la cotisation.

Si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale constate qu'une union régionale n'est pas constituée au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité, les recettes encaissées par les organismes chargés du recouvrement de la contribution sont réparties entre toutes les autres unions regroupant la même profession, au prorata du nombre de professionnels de santé en exercice dans le régime conventionnel au sein de ces régions.

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Entrée en vigueur le 12 août 2020
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Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2013, n° 1310259
Non-lieu à statuer

[…] 2°) dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, d'ordonner la communication du montant des encaissements de la contribution de 0,1% recouvrés auprès des infirmiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en mai 2013, du montant des frais de gestion de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, calculés selon l'arrêté du 12 juillet 2011, des modalités de répartition des encaissements après déduction des frais de gestion en application de l'article R. 4031-45 du code de la santé publique, du montant de la contribution revenant à la requérante pour l'année 2013 et du nombre des professionnels infirmiers libéraux de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant acquitté leur contribution, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les organismes charge's de son recouvrement et centralise' par l'Agence centrale des organismes de se'curite' sociale faisant ensuite l'objet d'une répartition ( Art. R. 4031-45).

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07687
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les organismes charge's de son recouvrement et centralise' par l'Agence centrale des organismes de se'curite' sociale faisant ensuite l'objet d'une répartition ( Art. R. 4031-45).

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