Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 4 : Dispositions à caractère financier
Article R4031-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1
La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
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[…] Elle soutient que l'Agence collecte chaque année auprès des professionnels de santé une contribution sur leur revenu en application des articles R. 4031-43 et suivants , dont le montant pour les infirmiers a été fixé à 0,1% par l'article D. 4031-35-1 du code de la santé publique ; que la contribution est versée par les professionnels de santé au plus tard le 15 mai de chaque année ; que, pour l'année 2011, […]
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[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les organismes charge's de son recouvrement et centralise' par l'Agence centrale des organismes de se'curite' sociale faisant ensuite l'objet d'une répartition ( Art. R. 4031-45).
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