Article R4031-43 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Sont assujettis au versement de la contribution instituée par l'article L. 4031-4 les professionnels de santé en activité dans le cadre du régime conventionnel au 1er janvier de l'année.
La contribution est acquittée au plus tard le 15 mai pour l'année en cours auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010

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Décisions5


1Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2013, n° 1310259
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient que l'Agence collecte chaque année auprès des professionnels de santé une contribution sur leur revenu en application des articles R. 4031-43 et suivants , dont le montant pour les infirmiers a été fixé à 0,1% par l'article D. 4031-35-1 du code de la santé publique ; que la contribution est versée par les professionnels de santé au plus tard le 15 mai de chaque année ; que, pour l'année 2011, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07688
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 12 septembre 2018, n° 16/07690
Infirmation partielle

[…] Qu'il résulte de l'article R.4031-43 du code de la santé publique que « Sont assujettis au versement de la contribution institue'e par l'article L.4031-4 les professionnels de sante' en activite' dans le cadre du re'gime conventionnel au 1 er janvier de l'anne'e », le produit de la contribution encaisse'e par les organismes charge's de son recouvrement et centralise' par l'Agence centrale des organismes de se'curite' sociale faisant ensuite l'objet d'une répartition ( Art. R. 4031-45).

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