Article R4031-40 du Code de la santé publique

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Les unions établissent annuellement un budget prévisionnel de leurs opérations de recettes et de dépenses.
Une fraction du budget annuel de l'union est mise à la disposition des collèges pour la mise en œuvre de leur programme de travail propre. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de chaque collège. La fraction du budget mise à la disposition des collèges ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 40 % du budget annuel de l'union. Au sein de cette fraction, chaque collège dispose d'une part proportionnelle au nombre de membres de l'assemblée de l'union qui en sont issus. Lorsqu'un collège n'a pas défini de programme de travail propre, la part qui lui est attribuée est réaffectée au budget de l'union.
Le président de l'union ordonnance les dépenses, y compris pour la fraction mise à la disposition des collèges.
Les unions régionales ne peuvent pas financer des opérations étrangères à leur mission.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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