Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 3 : Elections des membres de l'assemblée / Sous-section 4 : Campagne électorale et opérations de vote
Article R4031-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 3
Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance compétent. Elles sont introduites par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal.
La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude.
Le tribunal statue dans un délai de deux mois suivant l'enregistrement de la réclamation, sur simple avertissement donné dix jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles.
La procédure est sans frais.
Commentaires • 3
[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique que les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les cinq jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement ;
Lire la suite…Décisions • 30
[…] que le tribunal judiciaire de Paris a ainsi opéré une fausse qualification juridique des faits qui lui étaient soumis en refusant de reconnaître une atteinte au principe d'égalité entre les candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin et a ainsi méconnu la règle de droit en rejetant la demande d'annulation de résultat des élections, par suite la décision litigieuse encoure la cassation en application de l'article 604 du code de procédure civile et de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique. »
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[…] Considérant, en second lieu, que, dès lors que les opérations électorales auxquelles il avait été procédé pour la désignation des membres du 3 e collège de l'union régionale des professionnels de santé de Guyane n'ont pas été annulées par le tribunal d'instance de Cayenne, compétent pour connaître des réclamations dirigées contre ces élections en vertu de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique, la mesure que le directeur général de l'ARS a refusé de prendre par la décision contestée doit être regardée comme n'étant pas nécessairement impliquée par les décisions du juge judiciaire ; qu'il est vrai que M. […]
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3. Tribunal d'instance de Caen, 8 janvier 2016, n° 11-15-001783
[…] l'article R.4031-36 du code de la santé publique ne permet, en cas de réclamation contre les résultats pour cause de fraude, que d'agir en annulation des élections, sans préjudice de poursuites pénales.
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