Article R4031-31 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, domiciles et qualités des candidats.
Les listes sont déposées à la commission d'organisation électorale entre le quatre-vingtième et le soixante-dixième jour avant le scrutin. Il est délivré au mandataire de la liste un reçu du dépôt et des pièces fournies.
Aucune modification ne peut être opérée après le dépôt.
La commission refuse l'enregistrement de toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section. Ce refus peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
Le tribunal est saisi par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les articles 983 à 995 du code de procédure civile.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 23 mai 2015
3 textes citent l'article

Commentaires11


Lexis Veille · 5 avril 2017

Aziber Seïd Algadi · Lexbase · 31 mars 2017

Cécilie Blanc · Actualités du Droit · 30 mars 2017
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-23.574, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le tribunal qui relevait par ailleurs : « Le syndicat Alliance n'a pas comparu, M. Y… ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable », n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que « aucune irrégularité n'est … établie du chef du mandat », violant ainsi l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;

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2Tribunal d'instance de Caen, 8 janvier 2016, n° 11-15-001783
Cour de cassation : Cassation

[…] Les articles R.4031-31 et R.4031-36 du code de la santé publique, prévoient des recours successifs à chaque stade des opérations électorales des représentants des professions de santé libérales, le premier ayant lieu dans les trois jours de la décision de la commission d'organisation électorale en matière d'enregistrement des listes de candidats tandis que le second vise les recours contre les résultats dans les cinq jours de la proclamation des résultats.

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3Tribunal d'instance de Caen, 25 septembre 2015, n° 11-15-001310

[…] recevabilité prévues par l'article R.4031-31 du code de la santé publique et ne se fonde nullement sur le caractère incomplet de la liste ; […]

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