Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 3 : Elections des membres de l'assemblée / Sous-section 3 : Etablissement des listes de candidats
Article R4031-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2020
Modifié par : Décret n°2020-1026 du 10 août 2020 - art. 1
Chaque liste est signée par tous les candidats qui y sont inscrits ainsi que par le mandataire désigné par l'organisation syndicale pour la représenter. La liste porte mention, le cas échéant, du collège au titre duquel elle est présentée. Elle mentionne pour chaque candidat le nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse professionnelle et qualité.
Les listes complètes sont déposées à la commission nationale au plus tard le soixante-dixième jour précédant le scrutin, à 17 heures (heure légale de Paris).
Toute liste qui ne remplit pas les conditions prescrites par la présente section fait l'objet d'un refus de la commission nationale. Ce refus peut être contesté devant le tribunal judiciaire compétent, par le mandataire ainsi que par tout candidat de la liste, dans les trois jours de sa notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le tribunal est saisi par requête faite, remise ou adressée au greffe.
Il statue en dernier ressort dans un délai de dix jours, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral.
La procédure est sans frais.
Commentaires • 11
Décisions • 19
[…] 1°/ que le tribunal qui relevait par ailleurs : « Le syndicat Alliance n'a pas comparu, M. Y… ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable », n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que « aucune irrégularité n'est … établie du chef du mandat », violant ainsi l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
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[…] Les articles R.4031-31 et R.4031-36 du code de la santé publique, prévoient des recours successifs à chaque stade des opérations électorales des représentants des professions de santé libérales, le premier ayant lieu dans les trois jours de la décision de la commission d'organisation électorale en matière d'enregistrement des listes de candidats tandis que le second vise les recours contre les résultats dans les cinq jours de la proclamation des résultats.
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3. Tribunal d'instance de Caen, 25 septembre 2015, n° 11-15-001310
[…] recevabilité prévues par l'article R.4031-31 du code de la santé publique et ne se fonde nullement sur le caractère incomplet de la liste ; […]
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