Article R4031-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2010
>
Version11/05/2017
>
Version12/08/2020
>
Version30/11/2020

Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1465 du 27 novembre 2020 - art. 2

Les listes de candidats sont présentées par union. S'agissant de l'union régionale regroupant les médecins, les listes sont présentées par collège. Les listes comportent un nombre de candidats égal au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, à l'exception des listes de candidats aux unions mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 4031-6 qui comportent respectivement quatre et huit candidats, ainsi que des listes de candidats des scrutins pour lesquels seule une organisation syndicale a été admise à présenter des listes, qui comportent un nombre de candidats supérieur de 20 % au nombre des membres de l'assemblée de l'union régionale à élire, le cas échéant arrondi à l'entier supérieur.

Les professionnels qui exercent dans plusieurs régions ne peuvent être candidats que dans la région où ils exercent à titre principal. Nul ne peut figurer sur plusieurs listes. S'agissant des listes destinées à élire les membres de l'union régionale regroupant les médecins, chaque liste ne peut concerner qu'un seul collège.

Un syndicat constitué à partir de la fusion de plusieurs syndicats dont l'un d'entre eux remplit la condition d'ancienneté de deux ans définie à l'article L. 4031-2 est réputé également la remplir.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2020

Commentaire1


Cour de cassation

[…] Mais attendu que les articles R. 4031-30 et R. 4031-31 du code de la santé publique ne permettent pas que la commission d'organisation électorale, et, sur recours, le tribunal d'instance, enregistrent partiellement une liste sur laquelle sont portés irrégulièrement certains candidats ; qu'ayant constaté que sur les soixante candidats présentés par la Fédération syndicale l'Union collégiale, ne figuraient que pour vingt-huit

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340997
Rejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique un article R. 4031-27 et un article R. 4031-30 ;

 Lire la suite…
  • 4031-2 du csp)·
  • Élection des membres de l'union régionale des médecins·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Absence de violation·
  • Légalité·
  • Santé publique·
  • Médecin·
  • Syndicat

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-23.755, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article R. 4031-31 du code de la santé publique que le refus opposé par la commission chargée d'organiser les élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, à l'enregistrement d'une liste de candidats qui ne remplit pas les conditions prescrites, peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, devant le tribunal d'instance. […] AUX MOTIFS QU'il résulte des principes généraux du droit électoral, dont l'article R. 4031-30 du code de la santé publique fait application que, lors d'une même élection, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ; […]

 Lire la suite…
  • Union régionale des professionnels de santé·
  • Notification en la forme ordinaire·
  • Enregistrement de candidatures·
  • Élections, organismes divers·
  • Lettre recommandée·
  • Liste de candidats·
  • Procédure civile·
  • Détermination·
  • Contestation·
  • Notification

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-60.241, Publié au bulletin
Rejet

Les articles R. 4031-30 et R. 4031-31 du code de la santé publique, relatifs aux élections des unions régionales des professionnels de santé, ne permettent pas à la commission d'organisation électorale, et, sur recours, au tribunal d'instance, d'enregistrer partiellement une liste sur laquelle sont portés irrégulièrement certains candidats.

 Lire la suite…
  • Liste comprenant des candidatures irrégulières·
  • Union régionale des professionnels de santé·
  • Représentation des professions libérales·
  • Élections des membres de l'assemblée·
  • Élection des membres de l'assemblée·
  • Enregistrement partiel d'une liste·
  • Élections, organismes divers·
  • Dispositions communes·
  • Professions de santé·
  • Liste de candidats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).