Article R4031-29 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. Avis du dépôt est donné, avec indication de la date de celui-ci, par voie d'affichage et de presse et le cas échéant de manière électronique.
Dans les six jours qui suivent la date de l'avis de dépôt des listes électorales, tout électeur peut demander la rectification de la liste à laquelle il appartient.
La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile.
Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral.
Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé et jugé selon les conditions définies aux articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article R. 4031-29 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué que Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. […]

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2Tribunal d'instance de Caen, 25 septembre 2015, n° 11-15-001310

[…] En application de l'article R.4031-29 du code de la santé publique, les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1002004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, […] les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 4031-29 dudit code : « Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. […]

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