Article R4031-29 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2010
>
Version11/05/2017
>
Version01/01/2019
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les listes électorales sont consultables par tout électeur, notamment par voie électronique après identification selon les modalités prévues à l'article R. 4031-34-1. Tout électeur peut en demander la rectification à la commission nationale. Les listes sont closes à la date du quatre-vingt-dixième jour avant le scrutin.

A compter de cette même date, toute réclamation est adressée dans les six jours à la commission nationale. Celle-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.

Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission peut être frappée de recours devant le tribunal judiciaire compétent.

Le recours devant le tribunal judiciaire est présenté dans les formes prévues au premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral.

Le tribunal statue en dernier ressort, dans les dix jours de sa saisine, sur simple avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties. La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Elle peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire. Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral.

La procédure est sans frais.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'article R. 4031-29 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué que Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. […]

 Lire la suite…
  • Médecin·
  • Décret·
  • Election·
  • Chirurgien·
  • Conseil d'etat·
  • Électeur·
  • Santé publique·
  • Justice administrative·
  • Organisation électorale·
  • Sport

2Tribunal d'instance de Caen, 25 septembre 2015, n° 11-15-001310

[…] En application de l'article R.4031-29 du code de la santé publique, les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission […]

 Lire la suite…
  • Liste·
  • Candidat·
  • Organisation électorale·
  • Fédération syndicale·
  • Basse-normandie·
  • Enregistrement·
  • Électeur·
  • Commission·
  • Agence régionale·
  • Santé

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1002004
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, […] les modalités d'application du présent article, notamment l'organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R. 4031-29 dudit code : « Les listes électorales sont aussitôt après leur établissement rendues publiques et déposées au siège de la commission d'organisation électorale. […]

 Lire la suite…
  • Organisation électorale·
  • Santé·
  • Liste électorale·
  • Commission·
  • Agence régionale·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Électeur·
  • Agence·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).