Article R4031-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Les listes électorales sont établies cent dix jours au plus tard avant la date du scrutin.

A cette fin, les caisses primaires d'assurance maladie de la région communiquent à la commission d'organisation électorale, cent vingt jours au plus tard avant la date des élections, le nom et l'adresse des professionnels de santé libéraux qui exercent dans la région à titre principal dans le cadre du régime conventionnel. La commission établit alors la liste électorale des professionnels de santé. Les conditions d'inscription sont appréciées au premier jour du quatrième mois précédant la date du scrutin.

S'agissant des médecins, la commission établit trois listes, la première regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant d'exercer la médecine générale, la deuxième regroupant les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation et de la spécialité de gynécologie-obstétrique et la troisième regroupant les autres médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecins spécialistes. Elle inscrit sur chacune de ces listes tous les médecins de la catégorie concernée exerçant sous le régime de la convention régissant les rapports des médecins et de l'assurance maladie.

Toutefois, un médecin, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre relevant d'une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie-réanimation ou de la spécialité de gynécologie-obstétrique et dont l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en deçà duquel cette activité ne peut être considérée comme effective, est inscrit sur la troisième liste. Les médecins remplissant la condition de diplôme pour figurer sur la deuxième liste mais qui n'ont exercé d'activité qu'au cours de l'année des élections sont également inscrits sur la troisième liste.

Pour l'application du précédent alinéa, l'appréciation de l'activité chirurgicale, anesthésique ou obstétricale est effectuée par les caisses primaires d'assurance maladie au vu du nombre d'actes réalisés au cours de l'année précédant les élections et inscrits sous l'appellation " acte de chirurgie ", " acte d'anesthésie " ou " acte d'obstétrique " sur la liste mentionnée aux articles L. 162-1-7 et R. 162-52 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Décisions4


1Conseil d'État, 4 août 2010, 342073, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le décret dont la suspension est demandée, pris en application de ces dispositions du code de la santé publique résultant de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, détermine, […] notamment, ajouté au code de la santé publique un article R. 4031-14 qui précise que Les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent à titre principal. / Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, […] s'agissant des médecins, les dispositions de l'article R. 4031-27 résultant du décret prévoient que la commission d'organisation des élections établit trois listes, […]

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2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 2 décembre 2011, 342053, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la seconde phrase du 4 e alinéa de l'article R. 4031-27 du code de la santé publique et les mots au cours de l'année précédant les élections au sein des dispositions du 5 e alinéa du même article du code, issus du décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé et, d'autre part, la décision du ministre de la santé du 17 septembre 2010 rejetant son recours gracieux dirigé contre ces mêmes dispositions, et de prévoir que cette annulation ne prendra effet qu'à compter de la date de prononcé du jugement ;

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340997
Rejet

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales des professionnels de santé en tant qu'il introduit dans le code de la santé publique un article R. 4031-27 et un article R. 4031-30 ;

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  • 4031-2 du csp)·
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