Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 3 : Elections des membres de l'assemblée / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4031-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;
3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.
En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.
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[…] établie au titre de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale de ladite profession, formée en application des dispositions précitées de l'article R. 4031-29 du code de la santé publique, […] que, dès lors, ladite décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique que le juge de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale des masseurs-kinésithérapeutes est le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement instituée par l'article R. 4031-24 du code de la santé publique ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-60.088, Inédit
[…] 2°/ que le vice affectant, en l'absence de délégation, la désignation de Mme [HH], directrice du département « efficience de l'offre de soins », pour représenter à la présidence de la commission de recensement des votes la directrice générale de santé est d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la proclamation des résultats du 16 octobre 2015 par cette commission était entachée d'une irrégularité qui n'a pu déclencher le délai de contestation prévu à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 4031-24, R. 4031-25 et R. 4031-36 de ce code ;
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