Article R4031-24 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes, dont le siège est situé dans les locaux de l'agence régionale de santé, comprend :
1° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
2° Les six électeurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 4031-22 pour l'union régionale regroupant les médecins ;
3° Les quatre électeurs mentionnés au neuvième alinéa de l'article R. 4031-22 pour les autres unions régionales.
En outre, chaque syndicat présentant une liste peut déléguer un observateur au sein de la commission de recensement des votes.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Sortie de vigueur le 11 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1002004
Rejet

[…] établie au titre de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale de ladite profession, formée en application des dispositions précitées de l'article R. 4031-29 du code de la santé publique, […] que, dès lors, ladite décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique que le juge de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale des masseurs-kinésithérapeutes est le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement instituée par l'article R. 4031-24 du code de la santé publique ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-60.088, Inédit
Irrecevabilité

[…] 2°/ que le vice affectant, en l'absence de délégation, la désignation de Mme [HH], directrice du département « efficience de l'offre de soins », pour représenter à la présidence de la commission de recensement des votes la directrice générale de santé est d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la proclamation des résultats du 16 octobre 2015 par cette commission était entachée d'une irrégularité qui n'a pu déclencher le délai de contestation prévu à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 4031-24, R. 4031-25 et R. 4031-36 de ce code ;

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