Article R4031-24 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 1

La commission nationale prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

1° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations afférentes ;

2° Reçoit et enregistre les candidatures ;

3° Contrôle la propagande électorale ;

4° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.

Elle met en place dans chaque région un comité de suivi électoral auquel peut participer chacune des organisations syndicales candidates dans la région concernée.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 15 mars 2012, n° 1002004
Rejet

[…] établie au titre de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale de ladite profession, formée en application des dispositions précitées de l'article R. 4031-29 du code de la santé publique, […] que, dès lors, ladite décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article R. 4031-36 du code de la santé publique que le juge de l'élection des membres de l'assemblée de l'union régionale des masseurs-kinésithérapeutes est le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement instituée par l'article R. 4031-24 du code de la santé publique ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-60.088, Inédit
Irrecevabilité

[…] 2°/ que le vice affectant, en l'absence de délégation, la désignation de Mme [HH], directrice du département « efficience de l'offre de soins », pour représenter à la présidence de la commission de recensement des votes la directrice générale de santé est d'ordre public ; qu'il s'ensuit que la proclamation des résultats du 16 octobre 2015 par cette commission était entachée d'une irrégularité qui n'a pu déclencher le délai de contestation prévu à l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles R. 4031-24, R. 4031-25 et R. 4031-36 de ce code ;

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