Article R4031-23 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 1

Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :

1° Un représentant du ministre de la santé, président ;

2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.

La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2020, 446300, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique : « Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4031-19 du même code : « Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 4031-23 de ce code : " Les élections sont organisées, par profession, […]

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