Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 3 : Elections des membres de l'assemblée / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4031-23 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-886 du 9 mai 2017 - art. 1
Les élections sont organisées, par profession, par une commission nationale qui a son siège dans les locaux du ministère chargé de la santé, lequel en assure le secrétariat. Cette commission comprend :
1° Un représentant du ministre de la santé, président ;
2° Trois représentants de chaque organisation syndicale candidate ou leurs suppléants.
La liste des membres titulaires et suppléants est publiée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 18 novembre 2020, 446300, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique : « Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, […] Aux termes du premier alinéa de l'article R. 4031-19 du même code : « Pour l'appréciation de la condition de présence territoriale prévu à l'article L. 4031-2, il est tenu compte des effectifs d'adhérents à jour de leur cotisation selon les modalités retenues pour l'application du 3° de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale. […] Aux termes de l'article R. 4031-23 de ce code : " Les élections sont organisées, par profession, […]
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