Article R4031-15 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Lorsqu'un siège devient vacant, il est pourvu au remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste à laquelle appartenait l'ancien titulaire.
Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
Toutefois, si la moitié au moins des sièges de l'assemblée deviennent vacants sans qu'il soit possible de pourvoir aux remplacements, il est procédé au renouvellement de l'ensemble de ces sièges par voie d'élection, selon les modalités prévues à la section 3 du présent chapitre. Ce renouvellement a lieu pour la durée du mandat restant à courir.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables au cours de la dernière année du mandat de l'assemblée.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 13BX02082
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions du code de la santé publique ni aucune des stipulations des statuts-types des unions régionales des professionnels de santé figurant en annexe à ce code ne confient au directeur général de l'ARS le soin de convoquer les membres de ces associations aux assemblées ; que les dispositions des articles R. 4031-7 et R. 4031-15 du code de la santé publique et de l'article 3 des statuts types, […]

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