Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 2 : Organisation et fonctionnement des unions régionales / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux unions régionales des professionnels de santé dont les membres sont élus
Article R4031-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1
Au sein de l'assemblée de l'union régionale regroupant les médecins, le nombre de sièges à pourvoir est réparti entre collèges en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine la répartition des sièges par collège.
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[…] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 4031-14 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué précisent que la répartition du nombre de sièges à pourvoir entre collèges au sein des assemblées des URPS regroupant les médecins est faite en tenant compte du nombre national d'électeurs de chaque collège ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'UNION COLLEGIALE, le décret attaqué a déterminé un critère présidant à cette répartition et pouvait légalement renvoyer à un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le soin de fixer le nombre de sièges à pourvoir pour chaque union régionale ; […]
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 13 mai 2016, 391516, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En premier lieu, les dispositions selon lesquelles « les membres des unions régionales élus le sont par les professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel » figurent à l'article R. 4031-14 du code de la santé publique, qui est issu du décret du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de professionnels de santé et que le décret du 20 mai 2015 ne modifie pas. Au demeurant, elles ne font que reprendre sur ce point les dispositions de l'article L. 4031-2 du même code. Par suite, les requérants ne peuvent utilement reprocher au décret attaqué de réserver le droit de participer aux élections aux seuls professionnels exerçant dans le cadre du régime conventionnel.
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