Article R4031-7 du Code de la santé publique

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Version03/06/2010

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Les professionnels qui, pour quelque raison que ce soit, cessent définitivement d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel cessent d'office d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée.
Il est alors pourvu au remplacement du professionnel de santé intéressé :
1° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-15 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont élus ;
2° Dans les conditions prévues à l'article R. 4031-18 lorsqu'il appartient à une union régionale dont les membres sont nommés.
Dans le cas d'une cessation d'activité temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2010

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 13BX02082
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune des dispositions du code de la santé publique ni aucune des stipulations des statuts-types des unions régionales des professionnels de santé figurant en annexe à ce code ne confient au directeur général de l'ARS le soin de convoquer les membres de ces associations aux assemblées ; que les dispositions des articles R. 4031-7 et R. 4031-15 du code de la santé publique et de l'article 3 des statuts types, […]

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