Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre préliminaire : Dispositions communes / Titre III : Représentation des professions de santé libérales / Chapitre unique / Section 1 : Dispositions générales
Article R4031-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2010
Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1
La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, […] qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les critères suivants : (…) 4° L'audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 4031-4 du même code dispose que : « Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession. /La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2012, n° 1113990
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […] de leurs effectifs et de leur audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]
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