Article R4031-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2010

Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Est créé par : Décret n°2010-585 du 2 juin 2010 - art. 1

Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession.
La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette liste est actualisée si nécessaire avant la tenue des élections.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Paris, 13 mai 2013, n° 12PA02597
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1, […] qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du code de la sécurité sociale « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée par les critères suivants : (…) 4° L'audience établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Election·
  • Justice administrative·
  • Médecin·
  • Organisation syndicale·
  • Représentativité·
  • Santé publique·
  • Liste

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 8 juillet 2011, 340999
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4031-1 du code de la santé publique, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, […] que, pour l'application de ces dispositions, l'article R. 4031-4 du même code dispose que : « Lorsque l'effectif de ces professionnels est supérieur ou égal à 20 000, ces derniers élisent leurs représentants au sein des unions régionales regroupant leur profession. /La liste des professions qui élisent leurs représentants aux unions régionales des professionnels de santé ainsi que celles qui désignent les leurs est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • 4031-1 et 4031-2 du csp)·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Professions de santé·
  • Nature du contrat·
  • Conséquences·
  • Élections·
  • Inclusion·
  • Professionnel·
  • Région

3Tribunal administratif de Paris, 18 avril 2012, n° 1113990
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, […] de leurs effectifs et de leur audience. » ; qu'aux termes de l'article R. 162-54-1 du même code : « La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : (…) 4° L'audience, établie en fonction des résultats aux dernières élections aux unions régionales des professionnels de santé lorsque les membres qui les composent sont élus conformément à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Santé·
  • Syndicat·
  • Professionnel·
  • Election·
  • Sécurité sociale·
  • Décision implicite·
  • Liste·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux·
  • Représentativité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).