Article R1313-31 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010
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Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-745 du 9 mai 2012 - art. 4

L'information du public par une personne assujettie aux dispositions du second alinéa de l'article L. 1451-2 est réalisée soit de façon écrite lorsqu'il s'agit d'un article destiné à la presse écrite ou diffusé sur internet, soit de façon écrite ou orale au début de son intervention, lorsqu'il s'agit d'une manifestation publique ou d'une communication réalisée pour la presse audiovisuelle.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

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