Article R1313-23 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1

Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
Il peut déléguer à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et recommandations mentionnés à l'article R. 1313-21 et des décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
Toutefois, il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22.
Les personnels bénéficiant d'une délégation de pouvoir peuvent déléguer leur signature.
Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Commentaire1


alyoda.eu · 12 février 2019

L'article R. 1313-23 du code de la santé publique dispose que le directeur général de l'ANSES peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. […] init=true&page=1&query=341726&searchField=ALL&tab_selection=all">CE 3 / 8 SSR, 2012-07-23, 341726, association générale des producteurs de maïs

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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX00548, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, […] Aux termes de l'article R. 1313-22 de ce code : « Le directeur général prend, […] Aux termes de l'article R. 1313-23 de ce code : « Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'agence (). / () / () il peut déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées à l'article R. 1313-22. / () / Les délégations de pouvoir mentionnées aux troisième et quatrième alinéas font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. ».

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