Article R1313-22 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1

Le directeur général prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Sortie de vigueur le 28 septembre 2015
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Décision1


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX00548, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / () / Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie. () ». […] Aux termes de l'article R. 1313-22 de ce code : « Le directeur général prend, au nom de l'Etat : () 2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code () ». […]

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