Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Section 2 : Organisation / Sous-section 2 : Directeur général
Article R1313-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1184 du 25 septembre 2015 - art. 1
Le directeur général prend, au nom de l'Etat :
1° Les décisions relatives aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et aux matières fertilisantes et supports de culture et leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, qui relèvent de la compétence de l'agence en application du neuvième alinéa de l'article L. 1313-1 du présent code ;
2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code, du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés et du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX00548, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 1313-1 du code de la santé publique : « L'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. / () / Elle exerce des missions relatives aux médicaments vétérinaires dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie. () ». […] Aux termes de l'article R. 1313-22 de ce code : « Le directeur général prend, au nom de l'Etat : () 2° En matière de pharmacie vétérinaire les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du présent code () ». […]
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