Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Section 2 : Organisation / Sous-section 2 : Directeur général
Article R1313-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2010
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1
Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1313-14.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
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