Article R1313-14 du Code de la santé publique

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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-719 du 28 juin 2010 - art. 1

Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence.
Il adopte son règlement intérieur.
Il délibère sur :
1° Les orientations stratégiques pluriannuelles ;
2° Le programme de travail annuel ;
3° Le contrat de performance conclu avec l'Etat ;
4° Le rapport d'activité ;
5° Le programme d'investissement ;
6° Le budget initial et les décisions modificatives ;
7° Le compte financier ;
8° Les contrats, concours et subventions, au-delà de seuils qu'il définit ;
9° L'organisation générale de l'agence, notamment la création de comités d'experts spécialisés ;
10° Le règlement intérieur de l'agence ;
11° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel et les conditions de rémunération des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ;
12° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
13° Les emprunts ;
14° L'acceptation des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
15° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'agence d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° L'autorisation d'engager les actions en justice et de négocier et conclure les transactions ;
17° La participation à des groupements d'intérêt public ou à tous autres organismes, quelle que soit leur nature juridique, ainsi que les conventions ;
18° Les modalités de mise en œuvre des règles de déontologie applicables aux agents, collaborateurs, membres des structures et cocontractants de l'agence précisant les obligations d'impartialité, de confidentialité, de secret et de réserve ;
19° La liste des membres du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts qu'il propose aux ministres ;
20° Les règles de recevabilité des saisines de l'agence autres que celles régies par l'article R. 1313-32.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 12 février 2014, n° 1208109
Rejet

[…] — que le contrat litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique ; que le conseil d'administration de l'ANSES est seule compétent pour délibérer sur les contrats au-delà du seuil qu'il définit ; que le contrat litigieux ne prévoyant ni minimum ni maximum, il était soumis à l'autorisation du conseil d'administration de l'ANSES ; que l'acte d'engagement a été signé par le directeur général et qu'il ne fait nullement référence à une quelconque autorisation donnée par le conseil d'administration à la signature du marché ; qu'il méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 1313-14 du code de la santé publique ;

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