Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail / Section 2 : Organisation / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R1313-8 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1184 du 25 septembre 2015 - art. 1
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique, de membre du comité de suivi des autorisations de mise sur le marché et de membre du comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.