Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre IX : Micro-organismes et toxines / Section 2 : Prévention des risques
Article R5139-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
La perte ou le vol de micro-organismes ou de toxines ainsi que de produits en contenant, tout incident ou accident ainsi que tout fait susceptible d'engendrer leur dissémination doivent être immédiatement déclarés à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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Décision • 1
1. CAA de PARIS, 9ème chambre, 26 novembre 2021, 19PA00939, Inédit au recueil Lebon
[…] M me B… soutient que le dossier dont elle a obtenu communication le 8 janvier 2015 était incomplet au motif que les deux fiches de déclaration d'incident établies les 13 et 16 octobre 2014 à l'attention de l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) en application des dispositions de l'article R. 5139-24 du code de la santé publique, suite aux incidents des 12 et 25 septembre 2014, ne figuraient pas dans son dossier personnel alors qu'elles étaient expressément mentionnées dans le rapport de saisine de la commission consultative paritaire. […]
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