Article R5139-20 du Code de la santé publique

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Version02/07/2010
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-736 du 30 juin 2010 - art. 1

Sont fixées, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé :
1° Par arrêté du ministre chargé de la santé :
a) Les doses et les concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 au-delà desquelles les produits en contenant sont soumis aux dispositions du présent chapitre ;
b) Les renseignements qui figurent sur l'autorisation délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, notamment les informations relatives au titulaire de l'autorisation, à l'établissement où sont réalisées les opérations autorisées, à la nature de ces opérations, au micro-organisme ou à la toxine utilisé ainsi qu'à la durée de validité de l'autorisation ;
c) Les mentions qui figurent sur les états annuels des stocks, prévus à l'article R. 5139-14 ;
d) Les renseignements qui figurent dans le registre ou les enregistrements mentionnés à l'article R. 5139-17, notamment les modalités de leur tenue et les informations qu'ils contiennent ;
2° Par arrêté des ministres chargés de la recherche et de la santé, les titres de formation et l'expérience professionnelle pertinente dont le titulaire de l'autorisation justifie pour lui-même ainsi que pour les personnes qu'il habilite pour contribuer, sous sa responsabilité, aux opérations faisant l'objet de l'autorisation ;
3° Par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'industrie, de la recherche, de la santé et du travail, les règles de bonnes pratiques tendant à garantir la sécurité et la sûreté biologiques mentionnées à l'article R. 5139-18.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
3 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 29 mai 2023

[…] Arrêté du 26 avril 2023 fixant les doses et concentrations maximales des micro-organismes et des toxines figurant sur la liste prévue à l'article L. 5139-1 et pris en application de l'article R. 5139-20 du code […] de la santé publique

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