Article R5139-14 du Code de la santé publique

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Version02/07/2010
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Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Le titulaire d'une autorisation adresse au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, un état annuel des stocks qu'il détient au 31 décembre de l'année précédente.

Le directeur général de l'agence peut requérir, à tout moment, du titulaire de l'autorisation un état des stocks qu'il détient. Le titulaire de l'autorisation est tenu de présenter cet état sans délai à l'agence.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
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Décision1


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 26 novembre 2021, 19PA00939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si M me B… met en avant son état dépressif qu'elle impute à l'attitude hostile de l'agent titulaire au sein du laboratoire de santé animale de l'autorisation prévue à l'article L. 5139-2 du code de la santé publique, ainsi que son environnement professionnel, […] au titre, d'une part, du respect des règles de bonnes pratiques prévues à l'article R. 5139-18 du code de la santé publique destinées à garantir la sûreté biologique en cas notamment de perte de micro-organismes ou de toxines susceptibles comme en l'espèce de provoquer une maladie ou le décès d'êtres humains, […] sous peine de sanction pénale en cas de manquement, en application des articles R. 5139-14 et 24 du même code, […]

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