Code de la santé publique / Partie réglementaire / Cinquième partie : Produits de santé / Livre Ier : Produits pharmaceutiques / Titre III : Autres produits et substances pharmaceutiques réglementés / Chapitre IX : Micro-organismes et toxines / Section 1 : Conditions de délivrance des autorisations
Article R5139-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2010
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Version01/05/2012
Entrée en vigueur le 2 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-736 du 30 juin 2010 - art. 1
Le titulaire de l'autorisation tient à jour la liste prévue au 1° de l'article R. 5139-3 et la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard le 15 février de chaque année. Toute modification de cette liste intervenue en cours d'année est signalée sans délai au directeur général de l'agence.
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