Article R5139-10 du Code de la santé publique

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Version02/07/2010

Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

Est créé par : Décret n°2010-736 du 30 juin 2010 - art. 1

I. ― L'autorisation est délivrée à une personne physique pour tout ou partie d'une souche de micro-organisme ou d'un type de toxine et pour une ou plusieurs opérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 5139-1 réalisées au sein d'un établissement déterminé.
L'autorisation ne peut pas être délivrée à une personne morale. Elle n'est pas cessible.
La durée maximale de validité des autorisations est fixée à cinq ans.
II. ― La demande de renouvellement de l'autorisation est adressée par son titulaire au directeur général de l'agence dans les conditions mentionnées aux articles R. 5139-3 à R. 5139-4 et au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration.
La durée de validité de l'autorisation initiale est prorogée jusqu'à ce que le directeur général de l'agence ait pris sa décision dans les conditions mentionnées aux articles R. 5139-4 à R. 5139-7.
Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal correctionnel de Nanterre, 5 juillet 2021, n° 410

[…] d'avoir à ASNIERES-SUR-SEINE, entre le 01 octobre 2018 et le 10 janvier 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, cédé une plante ou AA classée V AB, en l'espèce du SUBUTEX, en méconnaissance des conditions réglementaires fixées par les articles R.5132-9 et R 5139-10 du code de la santé publique, en n'exécutant pas l'F immédiat de toute délivrance de SUBUTEX et en n'exécutant pas

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