Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre II : Agence de santé de Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin / Section 3 : Conférence de la santé et de l'autonomie
Article D1442-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-847 du 28 juin 2021 - art. 16
Pour l'application à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles D. 1432-37, D. 1432-39 et D. 1432-41 :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
2° Le président du conseil départemental de Guadeloupe, le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial de Saint-Martin.
2° Le 8° est ainsi rédigé :
8° Un représentant des conseils territoriaux de santé, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil territorial de santé.