Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien / Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie / Sous-section 3 : Dispositions communes aux conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte
Article D1443-34 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 14
Les conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte, telles que définies à l'article L. 1443-3 du code de la santé publique, se réunissent au moins une fois par an par la réunion des deux commissions permanentes instituées en chacune d'elles, à l'initiative des présidents de ces conférences.
Cette réunion commune a pour objet de préparer l'avis des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte sur le projet de santé mentionné au 6° de l'article L. 1443-1.