Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien / Section 3 : Conférences de la santé et de l'autonomie / Sous-section 2 : Conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte
Article D1443-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/2010
Entrée en vigueur le 10 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3
Les séances de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, de la commission permanente ainsi que celles des groupes de travail permanents ne sont pas publiques, sauf décision contraire de leur président dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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