Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Agence de santé de l'océan Indien / Section 2 : Commissions de coordination des politiques publiques de santé / Sous-section 2 : Commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte
Article D1443-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/07/2010
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Version01/01/2020
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Version12/01/2020
Entrée en vigueur le 10 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-765 du 7 juillet 2010 - art. 3
Sont membres de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte :
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ou son représentant ;
2° Le préfet de Mayotte ou son représentant ;
3° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte exerçant des compétences dans le domaine de la prévention et de l'accompagnement médico-social :
a) Le vice-recteur de l'académie de Mayotte ;
b) Le chef du service chargé de la cohésion sociale ;
c) Le chef du service chargé du travail et de l'emploi ;
d) Le chef du service chargé de l'environnement de l'aménagement et du logement ;
e) Le chef du service chargé de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
f) Le chef du service chargé de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Des représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant ;
b) Un conseiller général élu en son sein par l'assemblée délibérante ;
c) Deux représentants au plus des communes et groupements de communes de Mayotte, désignés par l'Association des maires de France.
5° Au titre des représentants des organismes de sécurité sociale, œuvrant dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé et dans le domaine de l'accompagnement médico-social, deux représentants de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, l'un au titre de sa fonction relative à l'assurance maladie, et l'autre au titre de sa fonction relative à la retraite et aux accidents du travail, désignés chacun par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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