Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre III : Agences régionales de santé / Chapitre III : Coordination des agences régionales de santé
Article D1433-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-786 du 8 juillet 2010 - art. 1
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.
Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.
Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.
Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 448868, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, le premier alinéa du II de l'article 2 du décret du 12 août 2013 portant création, […] en exerçant les attributions qui lui sont assignées, au titre du pilotage national des agences régionales de santé, par les articles D. 1433-1 et D. 1433-8 du code de la santé publique pour veiller notamment à la cohérence de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques sanitaires et sociales. » Aux termes de l'article D. 1433-1 du code de la santé publique : « Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]
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