Article D1433-8 du Code de la santé publique

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Version12/07/2010
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Version05/05/2019

Entrée en vigueur le 5 mai 2019

Modifié par : Décret n°2019-407 du 2 mai 2019 - art. 1

Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé définit les modalités de son fonctionnement et arrête le programme de ses travaux.

Le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé peut se réunir par tout moyen approprié permettant l'identification et la participation effective de ses membres à une délibération collégiale.

Les travaux du conseil national de pilotage sont préparés par un comité permanent, présidé par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant, réunissant l'ensemble des membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants. Le ministère de la défense participe à ces travaux lorsqu'il est traité de la participation du service de santé des armées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la prise en compte des besoins spécifiques de la défense. En tant que de besoin, un ou plusieurs directeurs généraux d'agence régionale de santé peuvent y participer.

Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales réunit périodiquement, pour le compte du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, l'ensemble des directeurs généraux des agences régionales de santé. Il associe à ces réunions les membres du Conseil national de pilotage des agences régionales de santé ou leurs représentants.

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Entrée en vigueur le 5 mai 2019

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 23 décembre 2021, 448868, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, le premier alinéa du II de l'article 2 du décret du 12 août 2013 portant création, […] en exerçant les attributions qui lui sont assignées, au titre du pilotage national des agences régionales de santé, par les articles D. 1433-1 et D. 1433-8 du code de la santé publique pour veiller notamment à la cohérence de la mise en œuvre territoriale des politiques publiques sanitaires et sociales. » Aux termes de l'article D. 1433-1 du code de la santé publique : « Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, […]

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