Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre III : Lactariums / Section 2 : Conditions techniques d'organisation et de fonctionnement / Sous-section 1 : Conditions générales
Article D2323-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2010
Entrée en vigueur le 17 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-805 du 13 juillet 2010 - art. 1
Les tarifs de cession du lait maternel recueilli et traité dans les lactariums et le remboursement sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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Les articles du Code de la santé publique L2323-1 à L2323-3 [12] et D2323-1 à D2323-15 [13] encadrent les missions et autorisations données aux lactariums, ainsi que les conditions techniques de leur organisation et fonctionnement. […] Le lait recueilli et traité par les lactariums peut être cédé « dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale » (article 2323-10).
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